PREAMBULE
Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité
Africaine, réunis en notre Treizième Session Ordinaire
à Port Louis (Ile Maurice) du 2 au 5 Juillet 1976.
GUIDES par :
- La Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine,
- La résolution CM/Res 371 (XXIII) adoptée par
le Conseil des Ministres en sa vingt-troisième Session
Ordinaire et par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement en sa onzième session tenues à Mogadiscio
en Juin 1974 ;
- La déclaration des principes de la Coopération
culturelle internationale adoptée par la quatorzième
session de la Conférence générale de l'UNESCO
en 1966 ;
- Le Manifeste culturel panafricain d'Alger (1969) ;
- La conférence intergouvernementale sur les politiques
culturelles en Afrique organisée par l'UNESCO avec la
coopération de l'Organisation de l'Unité Africaine
tenue à Accra en 1975 ;
CONVAINCUS
que toute communauté humaine est forcément régie
par des règles et des principes fondés sur la
tradition, la langue, le mode de vie et de pensée, ensemble
de son génie et de sa propre personnalité ;
CONVAINCUS
que toute culture émane du peuple et que toute politique
culturelle africaine doit nécessairement permettre au
peuple de s'épanouir pour plus de responsabilité
vis-à-vis du développement de son patrimoine culturel
;
CONSCIENTS du fait
que tout peuple a le droit imprescriptible à organiser
sa vie culturelle en fonction de ses idéaux politiques,
économiques, sociaux, philosophiques et spirituels ;
CONVAINCUS
de l'égalité du droit au respect de toutes les
cultures du monde, de même que l'égalité
de tous les individus devant le libre accès à
la culture ;
RAPPELANT
que sous la domination coloniale, les pays africains se sont
trouvés dans une situation politique, économique,
sociale et culturelle identique ;
que la domination sur le plan culturel, a entraîné
la dépersonnalisation d'une partie des peuples africains,
falsifié leur histoire, systématiquement dénigré
et combattu les valeurs africaines, tenté de remplacer
progressivement et officiellement leurs langues par celle du
colonisateur ;
que la colonisation a favorisé la formation d'une
élite trop souvent acculturée et acquise à
l'assimilation, et qu'une grave rupture s'est produite entre
cette élite et les masses populaires africains ;
CONVAINCUS
que l'Unité de l'Afrique trouve son fondement d'abord
et surtout dans son histoire ;
que l'affirmation de l'identité culturelle traduit
une préoccupation commune à tous les Peuples d'Afrique
;
que la diversité culturelle africaine, expression
d'une même identité est un facteur d'équilibre
et de développement au service de l'intégration
nationale ;
qu'il est urgent d'édifier des systèmes
éducatifs qui intègrent les valeurs africaines
de civilisation, afin d'assurer l'enracinement de la jeunesse
dans la culture africaine et de mobiliser les forces sociales
dans la perspective de l'éducation permanente ;
qu'il est urgent d'assurer résolument la promotion
des langues africaines supports et véhicules des héritages
culturels dans ce qu'ils ont d'authentique et d essentiellement
populaire ;
qu'il est impérieux de procéder à
l'inventaire systématique des patrimoines culturels notamment
dans les domaines des traditions de l'histoire et des arts ;
GUIDES par :
Une commune volonté de renforcer la compréhension
entre nos peuples et la coopération entre nos Etats afin
de répondre aux aspirations de nos populations vers la
consolidation d'une fraternité et d'une solidarité
intégrées au sein d'une unité culturelle
plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales
;
CONSCIENTS
que la culture constitue pour nos peuples le plus sûr
moyen de rattraper notre retard technique et la force la plus
efficace de notre résistance victorieuse au chantage
impérialiste ;
CONVAINCUS
que la culture africaine n'a de signification que lorsqu'elle
participe pleinement au combat de libération politique
et sociale, à l'uvre de réhabilitation et
d'unification et qu'il n'y a pas de limite à l'épanouissement
culturel d'un peuple ;
q' une volonté commune peut permettre de promouvoir
le développement culturel harmonisé de nos Etats
;
sommes convenus d'établir la présente Charte
Culturelle de l'Afrique.
T I T R E I :
OBJECTIFS ET PRINCIPES
Article 1
Les objectifs de la présente Charte sont les suivants
:
a) libérer les peuples africains des conditions
socio-culturelles qui entravent leur développement pour
recréer et entretenir le sens et la volonté de
développement ;
b) réhabiliter, restaurer, sauvegarder, promouvoir le
patrimoine culturel africain ;
c) affirmer la dignité de l'homme africain et les fondements
populaires de sa culture ;
d) combattre et éliminer toutes les formes d'alinéation,
d'oppression et de domination culturelle partout en Afrique,
notamment dans les pays encore sous domination coloniale et
raciste dont l'apartheid ;
e) favoriser la coopération culturelle entre les Etats
africains en vue du renforcement de l'Unité Africaine
;
f) favoriser la coopération culturelle internationale
pour une meilleure compréhension entre les peuples dans
laquelle l'Afrique apportera à la culture humaine sa
contribution originale et de qualité ;
g) favoriser dans chaque pays la maîtrise par tout le
peuple de la science et de la technique, condition de la nécessaire
maîtrise de la nature ;
h) développer dans le patrimoine culturel africain toutes
les valeurs dynamiques et rejeter tout élément
qui soit un frein au progrès ;
Article 2
Les Etats africains, pour atteindre les objectifs énoncés
à l'article précédent affirment solennellement
les principes suivants :
a) accès de tous les citoyens à l'éducation
et à la culture ;
b) libération du génie créateur du peuple
et respect de la liberté de création ;
c) respect des spécificités et des authenticités
nationales dans le domaine culturel ;
d) intégration sélective de la science et de la
technologie moderne dans la vie culturelle des peuples africains
;
e) échange et diffusion des expériences culturelles
entre Etats africains dans le domaine de la décolonisation
culturelle sous toutes ses formes.
T I T R E II :
DIVERSITE CULTURELLE ET IDENTITE NATIONALE
Article 3
Les Etats africains reconnaissent la nécessité
de tenir compte des spécificités nationales, la
diversité culturelle étant facteur d'équilibre
à l'intérieur de la nation et source d'enrichissement
mutuel des différentes communautés.
Article 4
Les Etats africains reconnaissent que la diversité culturelle
est l'expression d'une même identité, un facteur
d'unité et une arme efficace pour la libération
véritable, la responsabilité effective et la souveraineté
totale du peuple.
Article 5
L'affirmation d'une identité nationale ne doit pas se
faire au prix de l'appauvrissement et de la sujétion
des diverses cultures existant au sein d'un même Etat.
T I T R E III
DU DEVELOPPEMENT CULTUREL NATIONAL
CHAPITRE I
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
D'UNE POLITIQUE CULTURELLE NATIONALE
Article 6
Les Etats africains reconnaissent que ce sont les peuples qui
font l'histoire, constituent les fondements et créent
les conditions de progrès de la culture. Et la culture
ayant une influence novatrice et bénéfique sur
les moyens de production et sur l'homme, les Etats africains
conviennent :
a) d'élaborer chacun pour ce qui le concerne une
politique culturelle nationale ; celle-ci doit être conçue
comme une codification de pratiques sociales et d'actions concertées
dont la finalité est de satisfaire des besoins culturels
par l'utilisation optimale de toutes les ressources matérielles
et humaines disponibles ;
b) d'intégrer le plan de développement culturel
dans le plan général de développement économique
et social ;
c) chaque Etat fixe librement ses priorités et choisit
les moyens qu'il estime les plus appropriés pour atteindre
les objectifs qu'il s'est assignés en matière
de développement culturel ; et qu'à cette fin
les priorités et les moyens qui suivent sont énoncés
à titre indicatif :
1. DES PRIORITES
a) la transcription, l'enseignement et le développement
de l'utilisation des langues nationales de manière à
en faire des langues de diffusion et de développement
des sciences et de la technique ;
b) la collecte, la conservation, l'exploitation et la diffusion
de la tradition orale ;
c) l'adaptation des programmes d'enseignement aux besoins du
développement et aux réalités socio-culturelles
nationales et africaines ;
d) la promotion des activités culturelles, l'encouragement
des artistes et l'aide à la création populaire
;
e) la protection des artistes créateurs et des biens
culturels ;
f) le développement de la recherche permanente et la
création de centres de recherches dans le domaine de
l'action culturelle ;
g) la recherche sur des bases scientifiques modernes dans le
domaine de la médecine populaire et de la pharmacopée
africaine ;
2. DES MOYENS
a) l'introduction de la culture africaine dans tous les systèmes
nationaux d'enseignement ;
b) l'introduction et l'intensification de l'enseignement dans
les dans les langues nationales afin d'accélérer
le processus de développement économique, social,
politique et culturel de nos Etats ;
c) la création d'institutions appropriées pour
le développement, la préservation et la diffusion
de la culture ;
d) la formation à tous les niveaux de cadres compétents
;
e) la liaison complète et effective de l'école
aux réalités nationales et à la vie du
peuple, liaison qui doit apparaître et dans les programmes
et dans les structures de l'école ;
f) la sensibilisation et la mobilisation de tous les citoyens
en vue de leur participation consciente à l'action culturelle
;
g) l'affectation d'un budget répondant aux besoins de
la culture et de la recherche en sciences humaines, en sciences
de la nature et en technologie ;
h) le financement de programmes culturels à partir d'abord
et essentiellement des ressources nationales pour la réalisation
de certains projets culturels ;
i) l'organisation de concours dotés de prix ;
j) l'organisation de festivals culturels nationaux et panafricains
dans le strict respect de l'esprit de la présente charte.
CHAPITRE II
DE LA DEMOCRATISATION DE LA CULTURE
Article 7
Les Etats africains reconnaissent que la dynamique africaine
se fonde sur l'épanouissement de la personnalité
collective que sur la promotion individuelle et le profit et
que la culture ne saurait être considérée
comme un privilège réservé à une
élite.
Article 8
Les Etats africains conviennent de :
a) créer les conditions permettant à leurs peuples
de participer pleinement à l'élaboration et à
la réalisation des politiques culturelles ;
b) défendre et développer la culture des peuples
;
c) mener une politique culturelle attentive à la promotion
des créateurs ;
d) d'abolir le système de caste et réhabiliter
partout où besoin est la fonction d'artiste et d'artisan
(griots et artisans)
CHAPITRE III
DE LA PARTICIPATION ACTIVE DE LA JEUNESSE A LA VIE CULTURELLE
NATIONALE
Article 9
Le développement culturel continu de l'Afrique repose,
essentiellement, sur la jeunesse. En conséquence les
Etats africains doivent créer les conditions d'une participation
active et éclairée des jeunes à la vie
culturelle africaine.
Article 10
Les Etats africains s'attacheront à élever constamment
la conscience culturelle de la jeunesse par l'introduction des
valeurs culturelles africaines dans l'enseignement, par l'organisation
de festivals nationaux et panafricains, de conférences,
de séminaires, de stages de formation et de perfectionnement.
Article 11
Les politiques culturelles des différents Etats doivent
veiller à ce que la jeunesse Africaine dispose de moyens
lui permettant de se familiariser avec toute la civilisation
africaine et avec d'autres types de civilisation afin d'ouvrir
dès maintenant la voie à de fructueux échanges
entre les cultures.
T I T R E IV :
DE LA FORMATION ET DE L'EDUCATION PERMANENTE
CHAPITRE IV
DE LA FORMATION
Article 12
La formation professionnelle revêt une importance particulière
tant pour le développement économique, social
que culturel. En conséquence les Etats africains doivent
s'attacher à créer les conditions favorisant une
large participation à la vie culturelle par la classe
ouvrière et la paysannerie africaine sur les lieux mêmes
du travail.
Article 13
En vue de la réalisation de l'objectif défini
à l'article précédent, les Etats devront
définir une politique de formation du personnel dans
tous les domaines et à tous les niveaux.
Article 14
La formation professionnelle des artistes créateurs devra
être renforcée, renouvelée et adaptée
aux méthodes modernes, sans que soit rompu le lien ombilical
avec les sources traditionnelles de l'Art africain. A cette
fin, les Etats africains doivent créer des centres de
formation nationaux, régionaux et sous-régionaux.
CHAPITRE V
DE L'EDUCATION PERMANENTE
Article 15
Les Gouvernements Africains devront accorder une attention particulière
à l'importance croissante que revêt l'éducation
permanente dans les sociétés modernes.
Article 16
Les Gouvernements Africains devront prendre des mesures relatives
à l'organisation rationnelle de la formation continue,
établir un système d'enseignement approprié
répondant aux besoins spécifiques de leurs peuples.
T I T R E V
DE L'UTILISATION DES LANGUES AFRICAINES
Article 17
Les Etats Africains reconnaissent l'impérieuse nécessité
de développer les langues africaines qui doivent assurer
leur promotion culturelle et accélérer leur développement
économique et social. A cette fin, les Etats africains
s'attacheront à élaborer une politique linguistique
nationale.
Article 18
Les Etats Africains devront préparer et mettre en uvre
les réformes nécessaires à l'introduction
des langues africaines dans l'enseignement. A cette fin chaque
Etat africain devra choisir une ou plusieurs langues.
Article 19
L'introduction des langues africaines dans tous les ordres d'enseignement
devra être menée de pair avec une alphabétisation
des populations.
T I T R E VI
DE L'UTILISATION DES MOYENS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Article 20
Les Etats Africains reconnaissent qu'il ne saurait y avoir de
politique culturelle sans politique d'information et de communication
adéquate
Article 21
Les Etats Africains encouragent l'utilisation judicieuse des
moyens d'information et de communication pour le développement
culturel.
Article 22
a) Les Gouvernements Africains devront assurer la décolonisation
totale des moyens d'information et accroître la production
d'émissions radiophoniques et télévisées
ainsi que la production de films cinématographiques reflétant
les réalités politiques, économiques et
sociales du peuple afin de permettre aux masses d'avoir un plus
grand accès et une plus grande participation aux richesses
culturelles.
b) Les Gouvernements Africains devront créer des maisons
d'édition et de distribution de livres, de manuels scolaires,
de disques, d'organes de presse en Afrique pour lutter contre
des spéculations des marchés et pour en faire
des instruments populaires d'éducation.
c) Ils doivent établir une coopération afin de
briser le monopole détenu dans ce domaine par des pays
non africains.
T I T R E VII :
DU RÔLE DES GOUVERNEMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT CULTUREL
CHAPITRE VI
DE L'AIDE A LA CREATION
Article 23
Les Etats Africains doivent assurer un rôle moteur dans
l'épanouissement culturel national par une politique
d'aide efficace aussi bien à l'égard des moyens
collectifs de création, qu'en faveur des créateurs
individuels.
Cette aide peut prendre des formes diverses :
a) organisation de concours dotés de prix et d'expositions
itinérantes d'uvre d'art et de tournées
artistiques.
b) aide fiscale par une politique de détaxation partielle
ou complète des biens culturels africains ;
c) aide financière accordée aux artistes, écrivains
et chercheurs et octroi de bourses de formation ou de perfectionnement
;
d) création d'un fonds national pour la promotion de
la culture et des Arts.
CHAPITRE VII
DE LA PROTECTION DES UVRES AFRICAINES
Article 24
Les Etats Africains devront promulguer une convention sur le
droit d'auteur de manière à garantir la protection
des uvres africaines. Ils devront également intensifier
leurs efforts pour modifier les conventions internationales
en faveur des intérêts africains
Article 25
Les Gouvernements Africains devront promulguer une législation
nationale et interafricaine garantissant la protection du droit
d'auteur et favoriser la création de sociétés
d'auteurs chargés d'assurer la défense des intérêts
moraux et matériels des créateurs d'uvres
de l'esprit.
CHAPITRE VIII
DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL AFRICAIN
Article 26
Le patrimoine culturel africain doit être protégé
sur le plan juridique et le plan pratique dans les conditions
énoncées par les instruments internationaux en
vigueur et selon les meilleures normes applicables dans ce domaine.
Article 27
Les Gouvernements Africains devront promulguer une législation
nationale et interafricaine régissant la protection des
biens culturels en temps de paix et en temps de guerre.
Article 28
Les Etats Africains devront prendre les dispositions pour mettre
fin au pillage des biens culturels africains et obtenir que
ces biens culturels, notamment les archives, les objets d'art
et d'archéologie, dont l'Afrique a été
spoliée, lui soient restitués. A cette fin, ils
devront en particulier appuyer les efforts déployés
par l'UNESCO et prendre toutes autres initiatives pour assurer
l'application de la résolution de l'Assemblée
générale des Nations Unies sur la restitution
des uvres d'art enlevées à leur pays d'origine.
Article 29
Les Etats Africains devront prendre des mesures pour que les
archives dont l'Afrique a été spoliée soient
restituées aux gouvernements africains afin qu'ils puissent
disposer d'archives complètes concernant l'histoire de
leur pays.
T I T R E VIII
DE LA COOPERATION CULTURELLE INTERAFRICAINE
Article 30
Les Etats Africains reconnaissent qu'il est indispensable d'établir
une coopération culturelle interafricaine, facteur de
rapprochement et d'enrichissement réciproque des cultures
africaines devant s'exprimer sous la forme d'un double courant
d'échanges ; d'une part entre tous les pays du continent
et, d'autre part, entre l'Afrique et le reste du monde par l'intermédiaire
d'institutions spécialisées telles que l'UNESCO
Article 31
Aux fins énoncées à l'article précédent,
les Etats Africains conviennent de :
a) renforcer leur coopération par des actions culturelles
communes et des échanges périodiques sur les grands
thèmes qui conditionnent le développement culturel
de l'Afrique ;
b) développer les échanges d'informations, de
documentation et du matériel culturel par :
- le renforcement de l'Association des Universités Africaines
- les échanges universitaires et d'experts afin que l'on
puisse développer les études culturelles et scientifiques
dans les institutions de recherche
- les échanges et les réunions de jeunes, l'organisation
des événements culturels conjoints tels que les
festivals, les symposiums, les sports et les expositions artistiques
- la création de centres de recherche culturelle à
l'échelon national, régional et panafricain
- la création d'un fonds interafricain pour maintenir
et promouvoir les études et les programmes culturels
c) s'orienter vers une utilisation optimale des valeurs culturelles
africaines, pour illustrer l'appartenance à une communauté
identique ;
d) créer des institutions régionales spécialisées
chargées de la formation de cadres spécialisés
de l'action culturelle
Article 32
Le Conseil culturel africain établira une étroite
coopération avec la Commission de l'Education, de la
Science, de la Culture et de la Santé dans le domaine
des politiques culturelles en Afrique.
T I T R E IX :
DISPOSITIONS FINALES
Article 33
Signature et ratification
i) La présente Charte est ouverte à tous les Etats
membres de l'Organisation de l'Unité Africaine et
ratifiée par les signataires conformément à
leur constitution respective.
ii) L'instrument original rédigé dans la mesure
du possible en langues africaines, en anglais et en
français ainsi que tous les textes faisant foi sont déposés
auprès du Secrétariat Général de
l'Organisation de l'Unité Africaine qui enverra des exemplaires
à tous les Etats membres.
iii Les instruments de ratification sont déposés
auprès du Secrétariat Général de
l'OUA qui doit en
informer tous les signataires.
Article 34
Entrée en vigueur
La présente Charte entre en vigueur dès que le
Secrétariat Général de l'OUA reçoit
les instruments de ratification et que les deux tiers des Etats
membres de l'OUA y ont adhéré.
Article 35
Enregistrement de la Charte
Après avoir été dûment ratifiée,
la présente Charte est enregistrée auprès
du Secrétariat des Nations Unies par le Secrétaire
général de l'OUA, conformément à
l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 36
Interprétation de la Charte
Toute question soulevée concernant l'interprétation
de la présente Charte est résolue par une décision
de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
de l'OUA.
Article 37
Adhésion et accès :
I. Tout Etat membre de l'OUA peut à tout moment notifier
au Secrétariat Général de l'OUA son intention
d'adhérer à la présente Charte ou d'y avoir
accès.
II. Le Secrétaire Général de l'OUA doit
faire circuler une telle notification à tous les Etats
membres. L'adhésion et l'accession prennent effet quatorze
jours après que la demande du requérant ait été
communiquée à tous les Etats membres par le Secrétariat
Général de l'OUA.
|