Union Africaine
CHARTE DE LA RENAISSANCE CULTURELLE AFRICAINE
Khartoum ,Soudan 22 -24 janvier 2006
PREAMBULE
Nous, Chefs d'Etat et de gouvernement de l’Union africaine, réunis en la 6ème Session ordinaire de notre conférence à Khartoum en République du Soudan les 23 et 24 janvier 2006
Inspirés par la Charte culturelle de l’Afrique adoptée par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine, lors de sa treizième Session ordinaire tenue à Port Louis, Maurice du 2 au 5 juillet 1976.
GUIDES PAR:
L’Acte constitutif de l’Union africaine;
la Déclaration universelle des principes de la Coopération culturelle internationale adoptée par la quatorzième session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1966;
le Manifeste culturel panafricain d'Alger (1969), et par la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Afrique organisée par l'UNESCO en collaboration avec l'Organisation de l'Unité africaine tenue à Accra en 1975;
la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ;
la Convention Internationale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) et ses protocoles additionnels ;
la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) ;
la Convention pour la protection du patrimoine mondial culture et naturel (1972) ;
la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle (2001) ;
la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) ;
la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005) ;
la Décision du Sommet de l’OUA portant création de l’Académie africaine des langues, Lusaka (Zambie), 2001 ;
la Décision de la Première Conférence de l’UA des Ministres africains de la culture approuvant le projet de la Charte de la renaissance culturelle africaine, 13 et 14 décembre 2005, Nairobi (Kenya) ;
AFFIRMANT
que toute communauté humaine est forcément régie par des règles et des principes fondés sur la culture ; et que la culture doit être perçue comme un ensemble de caractéristiques linguistiques, spirituelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles de la société ou d’un groupe social et qu’elle englobe, outre l’art et la littérature, les modes de vie, les manières de vivre ensemble , les systèmes de valeur, les traditions et les croyances.
que toutes les cultures émanent des sociétés, des communautés, des groupes et individus qui donnent à ces culturelles un sens commun et que toute politique culturelle africaine doit nécessairement permettre aux peuples de s'épanouir pour assumer une responsabilité accrue dans leur propre développement.
CONSCIENTS
du fait que tout peuple a le droit inaliénable d’organiser sa vie culturelle en pleine harmonie avec ses idéaux politiques, économiques, sociaux, philosophiques et spirituels;
CONVAINCUS
Que toutes les cultures du monde ont un droit égal au respect, de la même manière que tous les individus ont un droit égal au libre accès a la culture
RAPPELANT
Qu’en dépit de la domination culturelle qui, au cours de la traite des esclaves et de la colonisation, a entraîné la négation de la personnalité culturelle d'une partie des peuples africains, falsifié leur histoire, systématiquement dénigré et combattu les valeurs africaines, et tenté de remplacer leurs langues par celle du colonisateur, les peuples africains ont pu trouver dans la culture africaine les forces nécessaires à la résistance et à la libération du continent ;
CONVAINCUS
que l'unité de l'Afrique trouve son fondement d'abord et surtout dans son histoire;
que l'affirmation de l'identité culturelle traduit une préoccupation commune à tous les peuples d'Afrique;
que la diversité culturelle et l’unité africaine constituent un facteur d'équilibre, une force pour le développement économique de l’Afrique, la résolution des conflits, la réduction des inégalités et de l’injustice au service de l'intégration nationale;
qu'il est urgent d'édifier des systèmes éducatifs qui intègrent les valeurs africaines et les valeurs universelles afin d'assurer à la fois l'enracinement de la jeunesse dans la culture africaine et de l ‘ouvrir aux apports fécondants des autres civilisations et de mobiliser les forces sociales dans la perspective d’un développement endogène durable ouvert sur le monde.
qu'il est urgent d'assurer résolument la promotion des langues africaines, vecteurs et véhicules du patrimoine culturel matériel et immatériel dans ce qu'il a de plus authentique et d'essentiellement populaire, mais aussi en tant que facteur de développement ;
qu'il est impérieux de procéder à l'inventaire systématique, du patrimoine culturel matériel et immatériel, notamment dans les domaines de l’histoire et des traditions, des savoirs et savoir faire, des arts et de l’ artisanat en vue de le préserver et de le promouvoir;
GUIDES PAR
Une détermination commune à renforcer la compréhension au sein de nos peuples et la coopération au sein de nos Etats afin de satisfaire les aspirations de nos populations et de veiller au renforcement de la fraternité et de la solidarité dans le cadre d’une plus grande unité culturelle qui transcende les diversités ethniques, nationales et régionales, sur la base d’une vision partagée
CONSCIENTS
du fait que la culture constitue pour nos peuples le plus sûr moyen de promouvoir une voie propre à l’Afrique vers le développement technologique, et la réponse la plus efficace aux défis de la mondialisation ;
CONVAINCUS
que la culture africaine n'a de signification que lorsqu'elle participe pleinement au combat pour la libération politique, économique et sociale, à l’œuvre de réhabilitation et d'unification et qu'il n'y a pas de limite à l'épanouissement culturel d'un peuple;
CONVAINCUS
qu'une volonté commune constitue la base pour la promotion du développement culturel harmonieux de nos Etats et de nos sociétés;
CONSIDERANT
que le processus de mondialisation facilité par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication constitue à la fois un défi aux identités culturelles et à la diversité culturelle et nécessite une mobilisation universelle en faveur du dialogue entre les civilisations.
SOMMES CONVENUS d'établir la présente Charte de la Renaissance culturelle africaine.
Article 1
EXTINCTION DE LA CHARTE DE 1976
La Charte culturelle de l’Afrique adoptée en 1976 par les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine est remplacée par la présente Charte.
Article 2
Relations entre les parties à la charte révisée et les parties liées par la charte culturelle de l’Afrique de 1976.
a) Seules les dispositions de la présente Charte s’appliquent aux relations entre les parties liées par ladite Charte.
b) Les relations entre les parties à la Charte Culturelle de l’Afrique de 1976 et les parties à la présente Charte révisée sont régies par les dispositions de la Charte Culturelle de l’Afrique.
TITRE I
OBJECTIFS ET PRINCIPES
Article 3
Les objectifs de la présente Charte sont les suivants:
- affirmer la dignité de l'homme africain et de la femme africaine ainsi que le fondement populaire de leur culture;
- promouvoir la liberté d’expression et la démocratie culturelle qui est indissociable de la démocratie sociale et politique ;
- promouvoir un environnement propice permettant aux peuples africains de maintenir et de renforcer le sens et la volonté de progrès et de développement ;
- Préserver et promouvoir le patrimoine culturel africain à travers la conservation, la restitution et la réhabilitation;
- combattre et éliminer toutes les formes d'aliénation, d’exclusion et d'oppression culturelle partout en Afrique ;
- encourager la coopération culturelle entre les Etats membres en vue du renforcement de l'unité africaine à travers l’usage des langues africaines et la promotion du dialogue entre les cultures;
- intégrer les objectifs culturels aux stratégies de développement ;
- encourager la coopération culturelle internationale pour une meilleure compréhension entre les peuples à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Afrique ;
- promouvoir dans chaque pays la vulgarisation de la science et de la technologie, y compris les systèmes traditionnels de savoir, condition d’une meilleure compréhension et préservation du patrimoine culturel et naturel ;
- renforcer le rôle de la culture dans la promotion de la paix et de la bonne gouvernance ;
- développer toutes les valeurs dynamiques du patrimoine culturel africain qui favorisent les droits de l’homme, la cohésion sociale et le développement humain ;
- doter les peuples africains de ressources leur permettant de faire face à la mondialisation ;
Article 4
Les Etats africains, pour atteindre les objectifs énoncés à l'article précédent, affirment solennellement les principes suivants:
a) accès, de tous les citoyens à l'éducation et à la culture;
b) respect de la liberté de créer et libération du géni créateur du peuple,
c) respect des identités nationales et régionales dans le domaine de la culture et celui des droits culturels des minorités;
d) renforcement de la place de la science et de la technologie, y compris les systèmes endogènes de connaissance, dans la vie des peuples africains en incluant l’usage des langues africaines;
e) échange et diffusion des expériences culturelles entre pays africains.
TITRE II
DIVERSITE CULTURELLE, IDENTITE ET RENAISSANCE AFRICAINES
Article 5
Les Etats africains reconnaissent que la diversité culturelle est un facteur d’enrichissement mutuel des peuples et des nations. En conséquence, ils s’engagent à défendre les minorités, leurs cultures, leurs droits et leurs libertés fondamentales.
La diversité culturelle contribue à l’expression des identités nationales et régionales et, plus généralement, à l’édification du panafricanisme.
Article 6
Sur le plan national, l’affirmation des identités consiste à encourager la compréhension mutuelle et à animer le dialogue interculturel et intergénérationnel. Sur le plan mondial, l’affirmation des identités africaines illustre la dignité et la liberté africaines et exprime ainsi les valeurs africaines et la contribution de l’Afrique et de la diaspora africaine à l’édification de la civilisation universelle.
Article 7
Les Etats africains s’engagent à œuvrer pour la renaissance africaine. Ils conviennent de la nécessité d’une reconstruction de la mémoire et de la conscience historique de l’Afrique et de la diaspora africaine.
Ils considèrent que l’Histoire générale de l’Afrique publiée par l’UNESCO, constitue une base valable pour l’enseignement de l’Histoire de l’Afrique et recommandent sa large diffusion y compris dans les langues africaines ainsi que sa publication en versions abrégées et simplifiées pour le grand public.
TITRE III
DU DEVELOPPEMENT CULTUREL
Chapitre I : Des principes fondamentaux d'une politique culturelle
Article 8
L’expérience des décennies précédentes recommande de procéder à un renouvellement en profondeur des approches nationales et régionales en matière de politique culturelle. En tant que production des peuples, des communautés de base, des artistes et des intellectuels, la culture est un facteur de progrès social et une force motrice de l’innovation.
Article 9
Les Etats ont pour mission essentielle de construire un environnement favorable à l’innovation et au développement culturel. A cette fin, ils sont les garants de la liberté d’expression de tous les citoyens et des acteurs culturels.
Article 10
Les Etats veilleront à assurer l’introduction des valeurs culturelles africaines et les principes universels des droits humains dans l’enseignement et dans les programmes d’information et de communication.
Les Etats s’engagent à :
- protéger et promouvoir la liberté des artistes, des intellectuels, des hommes et des femmes de culture ;
- protéger et valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel;
- soutenir financièrement et matériellement les initiatives culturelles au niveau de toutes les couches de la société ;
- faciliter l’accès de toutes les composantes de la population à l’éducation et à la culture.
Chapitre II. Des acteurs culturels
Article 11
Les Etats reconnaissent qu’un grand nombre d’acteurs non institutionnels concourt au développement culturel : créateurs, promoteurs privés, associations, collectivités locales, secteur privé.
Les Etats s’engagent à soutenir le développement culturel par des mesures incitatives aux plans fiscal, législatif et administratif. Ces mesures s’adresseront aux porteurs d’initiatives, aux associations, à la société civile et au secteur privé.
Article 12
Les Etats renforceront les capacités des secteurs et des acteurs culturels par l’organisation de festivals, séminaires, conférences, stages de formation et de perfectionnement à l’échelle nationale, sous - régionale, continentale, et panafricaine.
Les Etats veilleront en particulier à assurer l’égal accès des femmes et des hommes à l’expression culturelle, à la prise de décisions, aux métiers de l’art et de la culture.
Article 13
Les jeunes représentent la grande majorité de la population africaine. C’est en leur sein que se trouve l’essentiel des ressources de la création contemporaine.
Les Etats s’engagent à reconnaître à leur juste valeur les expressions culturelles de la jeunesse et à répondre à ses aspirations, en conformité avec la culture et les valeurs africaines.
Article 14
Les sages et les leaders traditionnels sont des acteurs culturels à part entière. Leur rôle et leur importance méritent une reconnaissance officielle de sorte à les intégrer dans les mécanismes modernes de résolution des conflits et dans les systèmes de dialogue interculturel.
Article 15
La formation est un élément fondamental du développement culturel, économique, et social. Par conséquent, les Etats africains doivent créer les conditions favorisant l’accès et la participation de toutes les communautés à la vie culturelle, y compris les communautés marginalisées et défavorisées,
Article 16
En vue de la réalisation de l'objectif défini à l'article précédent, les Etats africains devront définir des politiques de formation garantissant la liberté des artistes, des créateurs et autres acteurs culturels.
Article 17
La formation professionnelle des artistes créateurs devra être améliorée, renouvelée et adaptée aux méthodes modernes, sans que soit rompu le lien ombilical avec les sources traditionnelles de la culture. A cette fin, des formations de spécialistes doivent être dispensées dans les institutions nationales, régionales et sous-régionales de formation que les Africains doivent créer.
TITRE IV
L'UTILISATION DES LANGUES AFRICAINES
Article 18
Les Etats africains reconnaissent la nécessité de développer les langues africaines afin d’assurer leur promotion culturelle et accélérer leur développement économique et social. A cette fin, les Etats africains s'attacheront à élaborer et mettre en oeuvre des politiques linguistiques nationales appropriées.
Article 19
Les Etats africains devront préparer et mettre en oeuvre les réformes pour l’introduction des langues africaines dans les programmes scolaires. A cette fin, chaque Etat devra élargir l’utilisation des langues africaines en tenant compte des impératifs de la cohésion sociale, du progrès technologique et de l’intégration régionale et africaine.
TITRE V
L'UTILISATION DES MEDIAS
Article 20
Les Etats africains reconnaissent le lien entre les politiques en matière de culture, d'information et de communication. Ils devront par conséquent encourager l’utilisation des moyens d’information et de communication pour leur développement et leur promotion culturels.
Article 21
Les Etats africains devront :
- s’assurer que les nouvelles technologie de l’information et de la communication sont utilisés pour promouvoir la culture africaine
- promouvoir la création de maisons d’édition et de distribution des livres et manuels scolaires, d’ouvrages de littérature enfantine et des oeuvres audio-visuelles en particulier dans les langues africaines;
- créer plus particulièrement un environnement favorable au renforcement de la création, de la protection, de la production et de la distribution des œuvres culturelles.
TITRE VI
ROLE DES ETATS DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE
Chapitre III -L'aide à la création et à l’expression artistiques
Article 22
- Les Etats doivent créer un environnement favorable au renforcement de la créativité dans toute sa diversité, à travers notamment :
La mise en place d’un cadre institutionnel approprié en vue de faciliter la créativité et l’expression artistique ; - Le soutien financier, technique et toute autre forme d’aide pour stimuler la création et l’expression artistiques de préférence par la création de fonds nationaux pour la promotion de la culture et des Arts ;
- L’aide fiscale et les mesures incitatives, notamment la détaxation des biens et services culturels africains ;
- L’adhésion et la ratification des chartes, conventions et autres instruments normatifs de préservation et de promotion de la création et de l’expression artistiques, notamment, la Convention Internationale sur la protection et la promotion des expressions de la diversité culturelle (2005), qui est un important instrument de protection des langues locales, des arts et de la culture contre les effets de l’uniformisation induite par la mondialisation culturelle en particulier dans les pays en développement;
- La prise de mesures appropriées de protection des droits de la propriété intellectuelle lies a l’expression de la diversité culturelle ;
- l’harmonisation des politiques et des législations nationales avec les chartes, conventions et autres instruments normatifs internationaux.
Chapitre IV - La protection des biens et services artistiques africains
Article 23
Les Etats africains devront élaborer une convention interafricaine sur les droits d'auteur de manière à garantir la protection des oeuvres africaines. Ils devront également intensifier leurs efforts pour modifier les conventions internationales existantes en conformité avec les intérêts africains.
Article 24
Les Etats africains devront promulguer des lois et des règlements nationaux et interafricains garantissant la protection des droits d’auteurs et mettre en place des sociétés d’auteurs et des bureaux de droits d’auteurs nationaux et favoriser la mise en place d’associations d’auteurs responsables de la protection des intérêts matériels et moraux des producteurs des biens et services culturels.
Chapitre V - La protection du patrimoine culturel africain
Article 25
Les Etats africains, ayant adopté le document sur l’exposé de la position de l’Afrique sur l’état du patrimoine mondial en Afrique et la de proposition de création d’un Fonds africain du patrimoine mondial, doivent prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les dispositions pertinentes dudit document et de la proposition pour la création d’un Fonds africain du patrimoine mondial.
Article 26
Les Etats africains devront prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin au pillage et au trafic illicite des biens culturels africains et obtenir que ces biens culturels soient restitués à leurs pays d’origine.
Article 27
Les Etats africains devront prendre les mesures nécessaires pour garantir que les archives et autres documents historiques qui ont été illicitement déplacés d’Afrique leur soient restitués afin qu'ils puissent disposer d'archives complètes concernant l'Histoire de leurs pays.
Article 28
Les Etats africains concernés devront s’engager à mettre en place les conditions physiques et environnementales appropriées à la sauvegarde et à la protection des documents et archives historiques restitués.
Article 29
Les Etats africains devront ratifier la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
TITRE VII
LA COOPERATION CULTURELLE INTRA ET INTERAFRICAINE
Article 30
Les Etats africains reconnaissent qu'il est vital de mettre en place une coopération culturelle interafricaine en tant que contribution à la compréhension et à l’enrichissement mutuels des cultures africaines et entre l’Afrique et le reste du monde en particulier avec la diaspora africaine
Article 31
Aux fins énoncées à l'article précédent, les Etats africains conviennent de:
- renforcer les capacités, notamment des institutions spécialisées de la Commission de l’UA afin de leur permettre de coordonner, d’assurer le suivi, l’évaluation et l’harmonisation des meilleures pratiques et politiques concernant les programmes et les réseaux ;.
- organiser des événements culturels tels que les festivals, les symposiums, les manifestations sportives et les expositions artistiques ;
- créer des centres de recherche et encourager les échanges de programmes culturels ;
- s’engager à garantir que les valeurs culturelles africaines sont exprimées avec le maximum d’impact afin de promouvoir et de renforcer le sens d’identité africaine chez les Africains.
TITRE VIII
L’AFRIQUE ET LA DIASPORA AFRICAINE
Article 32
Les Etats africains devront renforcer leurs liens avec la Diaspora africaine à travers le monde dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la science et de la technologie, des finances et de l’économie. Ils devront soutenir les membres de la Diaspora africaine à mieux interagir avec les autorités locales, régionales et nationales de leur pays de résidence, capables de rechercher des solutions aux problèmes de leurs communautés; Ils devront également les aider à mieux participer au développement de l’Afrique.
Article 33
L’Union africaine devra prendre les mesures nécessaires en vue de créer des institutions ou « Maisons de l’Afrique » dans les pays où il existe une importante Diaspora africaine et ailleurs afin de :
- promouvoir une prise de conscience positive de l’Afrique ;
- promouvoir les positions et les perspectives africaines ;
- soutenir la Diaspora africaine dans ses efforts visant à nouer des relations avec ses communautés, ses gouvernements en Afrique et dans le reste du monde.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Signature et ratification:
- La présente Charte est ouverte à la signature de tous les Etats membres de l’Union africaine et sera ratifiée par les Etats signataires conformément à leur constitution respective;
- L'Instrument original rédigé si possible en langues africaines, et en langue anglaise, arabe, française et portugaise, tous les textes faisant également foi sont déposés auprès de la Commission de l’Union africaine qui transmet des copies à tous les Etats Membres de l’Union;
- Les instruments de ratification sont déposés auprès de la Commission de l’UA qui doit les notifier aux Etats signataires.
Article 35
Entrée en vigueur:
La présente Charte entre en vigueur dès que la Commission de l’UA reçoit les instruments de ratification et que les deux tiers des Etats membres de l'UA y ont adhéré.
Article 36
Enregistrement de la Charte:
Après avoir été dûment ratifiée, la présente Charte est enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies par la Commission de l'UA, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 37
Interprétation de la Charte:
Toute question soulevée concernant l'interprétation de la présente Charte est résolue par une décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA.
Article 38
Adhésion et accès:
- Tout Etat membre de l'UA peut à tout moment notifier à la Commission de l'UA son intention d'adhérer à la présente Charte ou d'y accéder.
- La Commission de l’UA doit, après réception d’une telle notification, en communiquer une copie à tous les Etats Membres de l’Union. L'adhésion et l'accession prennent effet quatorze jours après que la demande de l’Etat requérant ait été communiquée à tous les Etats membres par la Commission de l’UA.
Article 39
Amendement et Révision
Tout Etat partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision de la présente Charte.
Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises par écrit, au Président de la Commission de l’Union africaine qui les communique aux Etats parties dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
La Conférence examine ces propositions dans un délai d’un an après leur notification aux Etats parties, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
Les amendements ou révisions sont adoptées par la Conférence par consensus ou à défaut, à la majorité des deux tiers.
Les amendements ou révisions entrent en vigueur, pour chaque Etat partie les ayant acceptés, trente(30) jours après réception, par le Président de la Commission de l’Union africaine, de la notification de cette réception.